La légitime défense s’appliquait autrefois aussi bien aux citoyens ordinaires qu’aux forces de l’ordre. Pourtant, impossible d’ignorer que la rue et le terrain n’offrent pas la même expérience à tous. Pour répondre à cette réalité, le législateur a créé un cadre spécifique avec l’article L.435-1, une mesure qui confère aux policiers et gendarmes des marges de manœuvre élargies dans l’usage de leurs armes.
L’article L.435-1 du Code de la sécurité intérieure
L’article L.435-1 du Code de la sécurité intérieure a rebattu les cartes en matière d’armement pour les agents des forces de l’ordre. Ce texte, pensé pour renforcer la riposte lors de situations extrêmes, périple meurtrier, tuerie de masse,, offre un socle juridique inédit. Désormais, les magistrats disposent de nouvelles références pour évaluer les faits, au-delà de la stricte légitime défense. Ce nouveau terrain juridique n’est pas sans susciter des interrogations, et certains observateurs pointent déjà des zones de flou qui pourraient alimenter le débat.
Que prévoit concrètement l’article L.435-1 du Code de la sécurité intérieure ?
Voici ce que pose l’article : « Dans l’exercice de leurs fonctions, et lorsqu’ils portent l’uniforme ou des signes distinctifs visibles de leur statut, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, en dehors des cas prévus à l’article L.211-9, utiliser leurs armes si la nécessité absolue l’impose et de façon strictement proportionnée : »
Ce dispositif prévoit cinq situations précises permettant d’enclencher ce recours exceptionnel. Ces scénarios couvrent notamment les cas où la vie ou l’intégrité physique est directement menacée, ou encore face à des personnes armées susceptibles de porter atteinte à autrui. L’enjeu est d’offrir un cadre clair, mais calibré au plus près de la réalité du terrain.
Quelles conséquences pour les policiers municipaux ?
Pour les agents de police municipale, la portée de l’article L.435-1 trouve une résonance particulière à travers l’article L.511-5-1. Celui-ci précise : « Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l’article L.511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L.435-1. »
Pour mieux comprendre ce que cela implique, voici quand un policier municipal peut légalement faire usage de son arme :
- Lorsqu’il fait face à des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique, que ce soit pour lui-même ou pour autrui
- Si des personnes armées menacent cette vie ou intégrité, pour lui ou pour d’autres
La règle ouvre donc un territoire nouveau pour les policiers municipaux, leur permettant d’intervenir avec proportion, en tenant compte des réalités parfois brutales du terrain. C’est un complément direct à la légitime défense, telle qu’on la retrouve à l’article 122-5 du Code pénal.
Mais attention, l’application de ce texte ne se fait pas à la légère. Trois conditions principales sont à remplir. D’abord, l’agent doit porter une tenue réglementaire et des insignes clairement visibles : impossible de se prévaloir de ce régime si l’identification n’est pas immédiate. Ensuite, l’usage de l’arme doit se justifier par une situation d’« absolue nécessité », autrement dit, la vie de l’agent ou celle d’autrui est en jeu, et le recours à l’arme apparaît comme la seule issue pour stopper la menace. Enfin, chaque acte doit rester strictement proportionné à la gravité de la situation. Le texte insiste : il ne s’agit en aucun cas de protéger des biens matériels, mais uniquement des personnes.
En filigrane, l’article L.435-1 vient bousculer les lignes : il protège, mais il encadre. Il offre aux forces de l’ordre un garde-fou légal, tout en posant des limites nettes. Personne ne repart indemne d’une telle responsabilité, mais le cadre est posé. Reste la vigilance, et la question, toujours brûlante, de savoir où placer le curseur entre protection et retenue.

